LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE FACE À LA PANDEMIE DE COVID 19

Depuis le 23 janvier 2020, la nouvelle épidémie de coronavirus, Covid-19, qui a débuté dans la province de Wuhan en Chine, occasionne de nombreux dommages.

Au-delà des terribles conséquences sur la vie humaine, la pandémie a également un impact sur la vie économique des entreprises en raison du ralentissement voire de l’interruption de leur activité.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a adopté des mesures provisoires afin qu’il soit privilégié la mise en œuvre des procédures préventives à la place des procédures de redressement ou liquidation judiciaire.

L’Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale adapte temporairement plusieurs dispositions du Livre VI du Code de Commerce, relatives aux entreprises en difficulté, afin de protéger les débiteurs pouvant rencontrer des difficultés pendant cette période et dans les mois à venir.

I . L’appréciation de la date de cessation des paiements

L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 août 2020 selon la loi n°2020290 du 23 mars 2020.

Cette mesure permet ainsi aux entreprises de pouvoir bénéficier des procédures de prévention des difficultés comme la procédure de conciliation ou de sauvegarde, alors même qu’elles ne pourraient y prétendre se trouvant en état de cessation des paiements au moment de la demande.

Le débiteur se trouve de ce fait protégé face à un éventuel manquement à son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Toutefois, cette mesure ne s’applique pas :

  • En cas de fraude aux droits des créanciers : le Tribunal pourra fixer en conséquence la date de cessation des paiements postérieurement au 12 mars 2020 ;
  • En cas de volonté du débiteur : ce dernier peut solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en faisant état d’une date de cessation des paiements postérieure au 12 mars 2020, et ce afin de pouvoir notamment demander une prise en charge des créances salariales par le fond de garantie des salaires (AGS). En effet, l’Assurance Garantie des Salaires n’intervient pas au bénéficie des salariés en cas de conciliation mais seulement en cas de procédures collectives.

II . LA SIMPLIFICATION DE L’ADOPTION ET DE L’EXECUTION DES PLANS

Les procédures de conciliation ouvertes avant le 24 août 2020 seront prolongées automatiquement d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence augmentée de trois mois, soit une prolongation d’une durée de cinq mois.

III . L’ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D’OUVERTURE DES PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ET DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

L’Ordonnance supprime le délai de carence de trois mois entre deux procédures de conciliation successives.

Ainsi, après l’échec d’une première procédure de conciliation entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, une nouvelle procédure pourra être mise en œuvre sans avoir à respecter un délai de carence de trois mois.

Ces deux mesures permettent ainsi de contourner la possible paralysie des négociations entre les établissements bancaires et les partenaires et les débiteurs pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire mais également de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre toutes ces parties.

Le Cabinet MATHIEU-DABOT-BONFILS reste à votre disposition pour vous assister durant cette période.