Selon le premier alinéa de cet article, l’assurance-vie est étrangère à la succession. Cependant, le législateur a prévu une contre-exception au second alinéa de ce même article qui précise que les mécanismes du rapport et de la réduction ne sont applicables que lorsque les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du de cujus.
Il est important de noter que le principe est l’impossibilité de mettre en œuvre ces mécanismes successoraux. Or les exceptions s’interprètent strictement en droit français.
En l’absence de précision textuelle, il appartenait à la jurisprudence de développer le régime de cette contre-exception. Il en résulte que la charge de la preuve du caractère excessif des primes incombe aux héritiers qui entendent en demander le rapport et/ou la réduction, ou que la sanction de la disproportion est le retour au droit commun des libéralités, les primes étant alors considérées comme une donation indirecte.
Toutefois, la véritable problématique se distingue dans l’interprétation du « caractère manifestement exagéré » de la prime. La Cour de cassation a précisé les contours de cette notion et offre aux juges du fonds un pouvoir souverain d’interprétation ce qui ne prive pas chaque contrat d’assurance-vie d’une forme d’instabilité.
En substance, l’appréciation de la prime s’effectue au regard de l’âge, de la situation familiale, du patrimoine et de l’utilité ou du mobile du contrat de l’assuré. Ces divers facteurs s’interprètent par le biais d’un contrôle de proportionnalité eu égard à la fortune globale du souscripteur ou d’une vérification de la volonté de celui-ci de gratifier une attitude de reconnaissance ou de respecter un devoir de secours.
En outre, ce caractère s’apprécie lors du versement de la prime, qui n’est pas nécessairement concomitant à l’ouverture du contrat d’assurance-vie, et non au moment du décès du souscripteur.
Tous ces éléments donnent corps à un faisceau d’indices utilisé par les magistrats du fond qui permettra, au cas par cas, de déterminer si un contrat d’assurance-vie est rapportable ou réductible.
Il est indéniable que cette multitude de facteurs, interprétés dans chaque contentieux, peuvent parfois insuffler une certaine fragilité au contrat d’assurance-vie.