Réforme du droit des contrats : ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, une réforme de la réforme ?

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, ratifiant l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, apporte certaines corrections mais aussi quelques modifications substantielles au nouveau droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Il conviendra dès lors de s’intéresser à l’applicabilité du droit issu de la loi de ratification.

Application dans le temps de la réforme du droit des contrats

Il est important de formuler deux observations d’ordre général concernant l’incidence de la loi de ratification du 20 avril 2018 sur l’application dans le temps de la réforme du droit des contrats.

La loi de ratification entrée en vigueur le 1er octobre 2018 a eu pour effet principal de renforcer l’étanchéité des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016.

Cette ratification tardive de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations a permis d’apporter certaines modifications, finalement assez nombreuses, faisant donc coexister trois corps de règles :

  • Le droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 : applicable à tous les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 ;
  • Le droit « intermédiaire »: applicable aux contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 ;
  • Le droit « nouveau »: applicable à tous les conclus à partir de l’entrée en vigueur de la loi de ratification.

L’article 16, III de la loi de 2018 complète l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public», et ce dans un souci de clarification et de simplification. Il est expressément précisé que cette modification sera rétroactivement applicable à compter du 1er octobre 2016.

De plus, la loi de ratification introduit un mécanisme assez complexe d’application dans le temps des dispositions du Code civil modifiées. La liste des modifications, qui figure à l’article 16 de la loi portant ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, se décompose en deux sous-ensembles.

D’une part, les modifications importantes de l’ordonnance du 10 février 2016 introduites par la loi de ratification, à l’instar de celles relatives à la définition du contrat d’adhésion (C. civ. art. 1110), à la caducité de l’offre (art. 1117), à la réticence dolosive (art. 1137), ou encore à la réduction du prix (art. 1223), entreront en vigueur le 1er octobre 2018.

D’autre part, les modifications mineures, considérées comme « interprétatives », à l’instar de celles portant sur la violence (art. 1143) ou encore la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestations de services (art. 1165), seront quant à elles applicables à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

LES MODIFICATIONS « INTERPRÉTATIVES » APPORTÉES PAR LA LOI DE RATIFICATION​

La loi de ratification du 20 avril 2018 a apporté certaines corrections mineures dites « interprétatives » qui s’appliqueront rétroactivement à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

Préjudice réparable en cas de rupture fautive des négociations - art. 1112

La loi de ratification est venue préciser le régime de réparation prévu par l’article 1112 du Code Civil, en cas de faute commise pendant les pourparlers, qui prévoyait l’allocation de dommages-intérêts.

Désormais, ces derniers ne peuvent avoir pour objet de compenser « ni » la perte des avantages attendus du contrat non conclu, « ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Abus de dépendance - art. 1143

La Loi de ratification a circonscrit la notion de dépendance prévue par l’article 1143 du code civil, afin que celle-ci ne soit désormais envisagée qu’«à l’égard » du cocontractant.

Cette modification, a pour but d’empêcher que la dépendance puisse être constituée par la seule vulnérabilité intrinsèque d’un contractant (âge, maladie etc.). Seule la dépendance d’un contractant vis-à-vis d’un autre (qu’elle soit économique, psychologique, technologique, financière etc.) pourra donc être prise en compte sur le fondement de l’article 1143.

Sanction de la fixation abusive du prix dans les contrats de prestation de service - art. 1165

Les parlementaires ont aligné le régime de réparation de l’article 1165 sur celui de l’article 1164 en permettant au juge, « le cas échéant », de prononcer également la résolution du contrat.

Le texte initial n’envisageait pas, en effet, l’hypothèse de contrats de prestation de service à exécution successive, ce qu’a corrigé la loi de ratification.

Le sort des sûretés accordées par le cédant en cas de cession de contrat - art. 1216-3

Dans sa version initiale, l’article 1216-3 du Code civil prévoyait que si le cédant était libéré par le cédé, les sûretés consenties par des tiers n’étaient maintenues qu’avec leur accord.

Le Parlement a ainsi fait modifier l’article 1216-3 afin que les sûretés consenties par le cédant ne soient maintenues qu’avec son accord.

Exécution forcée - art. 1221

L’ordonnance du 10 février 2016 avait innové en introduisant une nouvelle exception à l’exécution forcée. Aux termes de l’article 1221 du Code civil, l’exécution forcée ne peut pas être obtenue si son coût pour le débiteur est disproportionné par rapport à l’intérêt qu’en retire le créancier.

Cette nouvelle exception a soulevé bon nombre de critiques, étant une « entorse certaine à la force obligatoire du contrat ». En particulier, certains auteurs ont craint que cette exception incite des débiteurs de mauvaise foi à ne pas exécuter correctement leurs prestations, dès lors que la reprise de l’exécution aurait eu un coût disproportionné par rapport à l’intérêt du créancier.

Le législateur a alors ressenti le besoin d’apaiser les craintes de la doctrine en précisant que l’exception à l’exécution forcée n’était ouverte qu’au « débiteur de bonne foi ».

Les modifications substantielles apportées par la loi de ratification

La loi de ratification du 20 avril 2018 a apporté des modifications majeures qui s’appliqueront à tous les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

Contrat d’adhésion et clause abusive - art. 1110 et 1171

Les modifications apportées à la définition du contrat d’adhésion et au domaine de la lutte contre les clauses abusives figurent parmi les plus importantes de la loi de ratification.

Alors que la définition du « contrat d’adhésion » a été élargie à tous les contrats comprenant « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », le pouvoir du juge d’éradiquer les clauses abusives a été limité aux seules « clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie ».

Décès de l’offrant - art. 1117

Le Parlement s’est accordé pour amender l’article 1117 du Code civil afin qu’il précise que le décès du destinataire de l’offre entraîne, comme le décès de l’offrant, la caducité de l’offre.

Réticence dolosive - art. 1137

Si l’estimation de la valeur de la prestation était exclue du périmètre de l’obligation d’information de l’article 1112 du Code civil, elle était virtuellement comprise dans celui de la réticence dolosive de l’article 1137, alinéa 2.

Or, comme l’information sur la valeur de la prestation est, le plus souvent, tue sciemment, et non par maladresse ou imprudence, il était possible de reprocher à un contractant de n’avoir pas donné une telle information sur le fondement du dol.

C’est la raison pour laquelle les parlementaires ont ajouté un alinéa 3 à l’article 1137 : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». La jurisprudence Baldus (Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381) est donc, cette fois, consacrée aussi bien sur le terrain de l’obligation d’information que sur celui du dol.

Capacité des personnes morales - art. 1145

À l’origine, l’article 1145 du Code civil limitait la capacité des personnes morales « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles ».

Le Parlement a modifié la formulation de l’article 1145, alinéa 2 comme suit : « la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ». Cet article se contente aujourd’hui de renvoyer aux textes spéciaux et n’a donc plus grand intérêt.

Conflit d’intérêts - art. 1161

Initialement, l’article 1161 du Code civil prévoyait une disposition destinée à interdire les conflits d’intérêts. Or, l’article 1161 avait vocation à s’appliquer aux personnes morales ce qui avait soulevé de nombreuses critiques notamment en raison de la sévérité paradoxale d’un tel régime, plus sévère que celui des conventions dites « réglementées » pour des conventions auparavant « autorisées » dans le silence des textes spéciaux.

Par conséquent, le Parlement a décidé d’exclure les personnes morales de l’article 1161. Ce dernier énonce, dans sa version modifiée, qu’« en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

Réduction du prix - art. 1223

Enfin, la formulation initiale de l’article 1223 du Code civil prévoyait la possibilité pour le créancier d’une prestation mal exécutée de réduire unilatéralement le prix sans autre indication quant à la mise en œuvre de la sanction.

La loi de ratification est venue distinguer deux hypothèses en prévoyant désormais que lorsque le prix n’a pas été payé, le créancier de la prestation mal exécutée peut le réduire unilatéralement et qu’au contraire, lorsque le prix a été payé, à défaut d’accord des parties, la réduction devra être décidée par un juge.

SOURCES

Conclusion

Ainsi, la loi du 20 avril 2018 ne se contente pas de ratifier l’ordonnance du 10 février 2016. Des modifications, finalement assez nombreuses, ont été effectuées par les parlementaires et laissant apparaitre plusieurs régimes transitoires applicables au droit des contrats, régimes qui devront nécessairement coexister.

Dès lors, les praticiens du droit devront être très attentifs notamment en matière de contentieux contractuels et tâcher de déterminer le bon régime applicable.